JORF n°0095 du 21 avril 2019

Article 4

Article 4

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans équipage à bord ou une pièce détachée mentionnée à l'article 2 qui ne sont pas accompagnés de la notice prévue à l'article L. 425-1 du code de la consommation.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945.


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Version 2

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans équipage à bord ou une pièce détachée mentionnée à l'article 2 qui ne sont pas accompagnés de la notice prévue à l'article L. 425-1 du code de la consommation.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux aéronefs sans équipage à bord portant une étiquette d'identification de mention de classe conformément aux parties 1 à 5,16 et 17 de l'annexe au règlement délégué (UE) 2019/945.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de mettre en vente ou de vendre un aéronef civil circulant sans personne à bord ou une pièce détachée mentionnée à l'article 2 qui ne sont pas accompagnés de la notice prévue à l'article L. 425-1 du code de la consommation.