JORF n°0080 du 4 avril 2019

Chapitre Ier : Détermination en France des droits sociaux des personnes ayant effectué des périodes d'assurance ou des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique

Article 1

I. - Pour l'application des I et II de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 susvisée, afin de permettre à l'organisme compétent de sécurité sociale ou d'assurance chômage d'examiner leur droit à une prestation de sécurité sociale ou à une allocation d'assurance chômage, les personnes justifiant de périodes d'assurance ou d'emploi accomplies au titre de la législation britannique de sécurité sociale ou d'assurance chômage doivent présenter tout document propre à justifier de leur identité et, le cas échéant, de leur situation maritale.
II. - Pour attester des périodes d'assurance accomplies au titre de la législation britannique, le demandeur d'une prestation de sécurité sociale produit à l'appui de sa demande le document dénommé : « national insurance record », établi par HM National Revenue & Customs, afin de justifier de ces périodes. Si nécessaire et afin de permettre de définir la nature de ces périodes, il fournit à la demande de la caisse tout autre document officiel émanant de l'administration britannique.
III. - Pour attester des périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique à défaut d'informations fournies par le régime obligatoire britannique d'assurance chômage sur la base des formulaires européens en vigueur, le demandeur de l'allocation d'assurance chômage produit tout document de son ou ses employeurs au Royaume-Uni permettant d'identifier les périodes d'emploi accomplies dans cet Etat, notamment les contrats de travail, certificats de travail, bulletins de salaires ou justificatifs de rupture de contrat de travail.
IV. - Le demandeur peut, le cas échéant, faire également état de périodes accomplies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse au titre de sa demande de prestation.

Article 2

Pour l'application du III de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 précitée, les périodes d'emploi accomplies au titre de la législation britannique avant la date du retrait de cet Etat de l'Union européenne et jusqu'à six mois après cette date sont prises en compte pour l'ouverture et la détermination des droits à l'allocation d'assurance mentionnée aux articles L. 5422-1 et L. 5424-1 du code du travail à la condition que le travailleur privé d'emploi concerné ait accompli en dernier lieu en France une période d'emploi ouvrant droit à l'assurance chômage d'au moins un jour, déterminé dans les conditions résultant de l'application des dispositions des articles L. 5422-20 et L. 5524-3 du code précité.