JORF n°0074 du 28 mars 2019

Article 14

Article 14

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir. »