JORF n°0065 du 17 mars 2019

Article 36

Article 36

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre dans un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.


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Version 1

Lorsque la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre place l'officier du corps technique et administratif de l'armée de terre dans un échelon comportant un indice brut inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.