JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Article 2

Article 2

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat, qui lui est transmis par le ministre chargé des transports, pour rendre son avis au ministre chargé des transports et au gestionnaire des gares. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.


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Version 1

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2111-10-1 A du code des transports, l'Autorité de régulation des transports dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat, qui lui est transmis par le ministre chargé des transports, pour rendre son avis au ministre chargé des transports et au gestionnaire des gares. En l'absence de réponse dans ce délai, l'avis est réputé rendu.