JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Chapitre III : Les terrains familiaux locatifs

Article 11

Un ménage ne peut se voir attribuer qu'un seul terrain familial locatif.

Article 12

Toute construction ou toute transformation des locaux ou équipements par le locataire est soumise à un accord écrit du propriétaire. Des travaux d'adaptation des constructions existantes aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie peuvent être réalisés avec l'accord du bailleur.

Article 13

I. - Le terrain locatif familial est clôturé, raccordé à un système d'assainissement et dispose :
1° Au minimum de deux places et d'un espace réservé au stationnement tels que définis à l'article 2 ;
2° De points d'eau et prises électriques extérieurs dont le débit et la puissance sont suffisants pour des résidences mobiles. Chaque terrain est équipé de compteurs individuels pour l'eau et l'électricité ;
3° D'une pièce destinée au séjour ;
4° D'un bloc sanitaire pour une à six résidences mobiles qui intègre au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d'aisance et dont l'accès doit être possible depuis l'extérieur et depuis la pièce destinée au séjour.
La pièce destinée au séjour et le bloc sanitaire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Un arrêté du ministre chargé du logement fixe les prescriptions techniques à cette fin.
II. - La pièce destinée au séjour comporte les éléments d'équipement et de confort suivants :
1° Un espace de cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide ;
2° Un éclairement naturel suffisant et un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
III. - Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I doivent satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1° Elles assurent le clos et le couvert. Les accès sont en bon état d'entretien et de solidité et sont protégés contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau ;
2° Elles sont protégées contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres ainsi que les murs et parois donnant sur l'extérieur présentent une étanchéité à l'air suffisante ;
3° La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements sont en bon état d'usage ;
4° Les réseaux et branchements d'électricité et, le cas échéant, de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont en bon état d'usage ;
5° Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale des constructions et au fonctionnement des équipements.
IV. - Les constructions mentionnées aux 3° et 4° du I comportent les éléments d'équipement et de confort suivants :
1° Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques de la pièce ;
2° Une installation d'alimentation en eau potable assurant à l'intérieur des constructions la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l'utilisation normale des occupants ;
3° Une installation d'évacuation des eaux usées empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon ;
4° Un réseau électrique permettant l'éclairage suffisant des constructions ainsi que le fonctionnement des appareils électriques en lien avec l'usage de ces dernières.

Article 14

A l'issue des travaux et avant la mise en location, le terrain familial locatif doit faire l'objet d'un contrôle afin de vérifier qu'il est conforme aux prescriptions prévues aux articles 2 et 13 du présent décret. Le rapport de vérification est établi par une personne physique ou morale qui est :
1° Soit un architecte soumis à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée ;
2° Soit un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code de l'habitation et de la construction, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments ;
3° Soit un bureau d'études ou un ingénieur-conseil ;
4° Soit, en l'absence de maître d'œuvre, le maître d'ouvrage de l'opération.
En cas de respect des prescriptions, un rapport de vérification est délivré.
Un arrêté du ministre chargé du logement définit les modalités de ce contrôle et le modèle du rapport de vérification.

Article 15

I. - Les terrains sont attribués par le bailleur. Lors de leur mise en service et en cas de vacance, le bailleur procède à des mesures de publicité pour en informer les gens du voyage, par le biais, au moins, d'un affichage en mairie, d'une information des associations de gens du voyage représentées au sein de la commission départementale consultative des gens du voyage ou à défaut au sein de la Commission nationale consultative des gens du voyage, ainsi que d'une mise en ligne sur le site internet de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune, lorsqu'il existe.
II. - Pour leur attribution, il est notamment tenu compte du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions d'habitat actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l'emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs.
III. - Pour l'instruction de la demande, la liste des pièces justificatives pouvant être exigées du demandeur par le bailleur est définie par arrêté du ministre chargé du logement.
IV. - Les demandes sont examinées par une commission d'attribution créée auprès du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ou du maire ou son représentant. Elle comprend au minimum le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant, le maire de la commune d'implantation du terrain familial locatif, ou son représentant, le préfet ou son représentant, le bailleur lorsque la gestion n'est pas assurée par l'établissement public de coopération intercommunale ou par la commune, ainsi qu'une personnalité désignée par une association représentative des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d'habitat et de vie ou par une association intervenant auprès des gens du voyage présente dans le département, ou une personnalité qualifiée en raison de sa connaissance des gens du voyage.

Article 16

Le bail est conforme à un modèle établi par arrêté du ministre chargé du logement. Il précise sa date de prise d'effet, sa durée, qui ne peut être inférieure à trois ans, ses modalités et conditions de renouvellement et de résiliation, le montant du loyer, le cas échéant les conditions de sa révision éventuelle, le montant du dépôt de garantie, la surface louée et la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont le locataire a la jouissance. Un état des lieux est établi à l'arrivée et au départ du locataire et est joint au bail.
Le paiement du loyer est acquitté mensuellement à terme échu et donne lieu à la remise d'une quittance sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande.
Un dépôt de garantie d'un montant maximum équivalent à un mois de loyer est acquitté au bailleur à la signature du bail. Il est restitué au moment de la résiliation du bail déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé.
Le loyer peut faire l'objet d'une révision annuelle chaque année au 1er janvier en fonction du dernier indice de référence des loyers publié, tel que prévu au I de l'article 17-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée.