JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Chapitre II : Les aires permanentes d'accueil

Article 4

Les aires d'accueil sont ouvertes tout au long de l'année.
En cas de fermeture temporaire pour réaliser des travaux d'aménagements de réhabilitation et de mise aux normes ou des réparations ou pour un autre motif, supérieure à un mois, une dérogation doit être demandée au préfet, qui peut l'accorder dans la limite de six mois s'il a agréé un ou des emplacements provisoires en application du décret du 3 mai 2007 susvisé, situés dans le même secteur géographique au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée et d'une capacité suffisante.
Le gestionnaire informe les occupants de la fermeture de l'aire, par affichage, au moins deux mois avant cette fermeture. Le ou les gestionnaires des aires situées dans un même secteur géographique échelonnent les fermetures temporaires afin que certaines d'entre elles restent ouvertes en permanence. Ils informent les occupants des aires ou des emplacements provisoires agrées en application du décret du 3 mai 2007 susvisé ouverts dans le même secteur géographique et pouvant les accueillir pendant la fermeture temporaire. Ils informent également le préfet de leur date de fermeture temporaire au plus tard trois mois avant cette dernière. Si les gestionnaires ne parviennent pas à s'entendre sur les périodes de fermeture temporaire, le préfet prend un arrêté fixant les aires qui doivent rester ouvertes.

Article 5

I. - L'aire est divisée en emplacements de deux places.
II. - L'aire d'accueil comporte au minimum un bloc sanitaire, intégrant au moins un lavabo, une douche et deux cabinets d'aisance, pour un emplacement.
III. - Au moins un bloc sanitaire et 20 % des blocs sanitaires de l'aire doivent être accessibles aux personnes en situation de handicap.
IV. - Chaque emplacement dispose d'un accès aisé à l'alimentation en eau potable et à l'électricité permettant d'individualiser les consommations.

Article 6

L'aire d'accueil est rattachée à un dispositif de gestion et de gardiennage permettant d'assurer, grâce à une présence quotidienne non nécessairement permanente au moins cinq jours par semaine et à une astreinte technique téléphonique quotidienne :
1° La gestion des arrivées et des départs ;
2° Le bon fonctionnement de l'aire d'accueil ;
3° L'entretien des espaces collectifs et des circulations internes ;
4° La perception du droit d'usage prévu aux articles 10 du présent décret et L. 851-1 du code de sécurité sociale.

Article 7

La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale établit un règlement intérieur de l'aire qui régit les relations entre le gestionnaire et les occupants. Il précise notamment les conditions de séjour, les règles de vie en collectivité, ainsi que les droits et obligations réciproques des occupants et du gestionnaire.
Ce règlement intérieur est établi conformément au modèle type figurant en annexe. Il est affiché sur l'aire et un exemplaire est remis à chaque nouvel arrivant par voie dématérialisée ou par papier sur sa demande.
Le séjour sur l'aire est subordonné à l'établissement d'un état des lieux d'entrée et à la signature d'une convention d'occupation temporaire entre le gestionnaire et le preneur. Un modèle de convention est établi par un arrêté du ministre chargé du logement.

Article 8

La durée de séjour maximum, mentionnée dans le règlement intérieur, est de trois mois consécutifs. Des dérogations, dans la limite de sept mois supplémentaires, peuvent être accordées par le gestionnaire sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d'une formation, de l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une hospitalisation.

Article 10

I. - La convention relative à la gestion de l'aire d'accueil signée entre l'Etat et le gestionnaire fixe les modalités de calcul du droit d'usage perçu par le gestionnaire.
II. - Le droit d'usage comprend le droit d'emplacement et la consommation de l'eau et de l'électricité. Le montant du droit d'emplacement doit être en cohérence avec le niveau de prestations offertes et peut faire l'objet d'une modulation en fonction des ressources des occupants. Le montant peut être indexé sur l'indice national des prix à la consommation hors tabac.
III. - Le montant des factures établies pour la consommation d'électricité et pour la consommation d'eau correspond à la consommation réelle et la base du calcul du tarif ne peut excéder le tarif auquel la collectivité se fournit elle-même.
IV. - La périodicité du règlement, prévue par le règlement intérieur, peut varier en fonction de la durée de séjour et du mode de gestion de l'aire sans excéder un mois. Le paiement du droit d'usage donne lieu à la remise d'une quittance établie sans frais par voie dématérialisée ou par papier sur demande.
V. - Un dépôt de garantie d'un montant maximum équivalent à un mois de droit d'emplacement est acquitté au gestionnaire à l'arrivée sur l'aire. La délivrance du dépôt de garantie donne lieu à récépissé. Le montant du dépôt de garantie est restitué au moment du départ de l'aire en l'absence de dégradation ou d'impayé. En cas de dégradation constatée lors de l'état des lieux de sortie, le gestionnaire conserve tout ou partie du dépôt de garantie selon la gravité des dégâts constatés.
VI. - Les différents tarifs font l'objet d'un affichage sur l'aire.