JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Article 7

Article 7

Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle, le détenu en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.


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Version 1

Pour la préparation directe des épreuves du diplôme ou du titre sanctionnant la qualification professionnelle, le détenu en apprentissage a droit, au cours du mois qui précède les épreuves terminales, à un congé de cinq jours ouvrables pendant lequel il conserve le bénéfice de sa rémunération.