Article 4
Pendant la durée de l'acte d'engagement, le détenu en apprentissage perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale.
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Pendant la durée de l'acte d'engagement, le détenu en apprentissage perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale.
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