JORF n°0301 du 28 décembre 2019

Article 4


Historique des versions

Version 1

Pendant la durée de l'acte d'engagement, le détenu en apprentissage perçoit une rémunération qui ne peut être inférieure au taux horaire fixé en application du dernier alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale.