JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Titre III : RÉGIME FINANCIER ET COMPTABLE

Article 14

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, après avis du président de l'établissement.

Article 15

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les ressources mentionnées à l'article 4 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toutes autres personnes publiques et privées ;

3° La part des sommes visées aux 1° et 2° de l'article L. 324-17 du code de la propriété intellectuelle que les organismes de gestion collective décident de verser au Centre national de la musique ;

4° Le produit des opérations commerciales ;

5° Les dons et legs ;

6° Le revenu des biens meubles et immeubles ;

7° Le produit des placements ;

8° Le produit des aliénations ;

9° Le cas échéant, le remboursement des aides financières consenties par l'établissement ;

10° Toute autre recette autorisée par les lois et règlements.

Article 16

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées en application du décret du 26 juillet 2019 susvisé.