JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Chapitre III : Le conseil professionnel

Article 12

I. - Le conseil professionnel mentionné à l'article 2 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée émet un avis consultatif préalable à l'examen par le conseil d'administration des projets de délibération concernant :
1° Le nombre, les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition des commissions que le conseil d'administration peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement ;
2° Les contrats ou conventions conclus avec les collectivités territoriales, leurs établissements ou groupements ;
3° Le programme annuel d'études du Centre national de la musique ;
4° Le rapport annuel d'activité.
II. - Il peut en outre :
1° Examiner toute question intéressant l'évolution du secteur ou l'activité de l'établissement ;
2° Organiser des groupes de travail aux fins d'éclairer le conseil d'administration au titre de son expertise sectorielle et professionnelle ;
3° Sur proposition de la majorité de ses membres, formuler toutes recommandations utiles au conseil d'administration.
Le président peut inviter toute personne dont le conseil professionnel souhaite recueillir l'avis à assister à des séances du conseil professionnel avec voix consultative.
Le procès-verbal des séances du conseil professionnel est transmis sans délai au conseil d'administration.

Article 13

Le conseil professionnel est présidé par le président de l'établissement.
Il est composé, outre le président, de quarante membres au plus, en nombre égal de femmes et d'hommes, dont au moins :
1° Six représentants d'organisations intervenant dans les domaines de l'écriture, la composition et l'interprétation ;
2° Deux représentants d'organisations intervenant dans le domaine de l'édition musicale ;
3° Quatre représentants d'organisations intervenant dans le domaine de la production phonographique ;
4° Dix représentants d'organisations intervenant dans le domaine du spectacle vivant musical et de variétés ;
5° Deux représentants d'organisations intervenant dans le domaine de la diffusion audiovisuelle de musique ;
6° Deux représentants d'organisations intervenant dans le domaine de l'édition de services musicaux en ligne ;
7° Six représentants des organismes de gestion collective des droits d'auteurs et droits voisins de la musique et des variétés ;
8° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Un maire ou un conseiller municipal, désigné par l'Association des maires de France ;
b) Un président de conseil départemental ou un conseiller départemental, désigné par l'Assemblée des départements de France ;
c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional, désigné par Régions de France.
Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant, le directeur général de la création artistique ou son représentant ainsi qu'un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant assistent aux séances du conseil professionnel avec voix consultative.
Les membres sont nommés par le ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable deux fois par période de trois ans.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.
Le règlement intérieur de l'établissement détermine les conditions dans lesquelles le conseil professionnel se réunit et ses modalités de délibération, y compris par voie électronique.