JORF n°0299 du 26 décembre 2019

Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Article 4

Le conseil d'administration du Centre national de la musique comprend, outre son président :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
b) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
c) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
d) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
e) Le directeur du budget ou son représentant ;
f) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ou son représentant ;
g) Un directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
2° Cinq dirigeants d'établissements publics nationaux dont les missions sont relatives à l'enseignement supérieur, à la formation professionnelle, notamment dans le domaine de la musique et du spectacle, à la recherche, aux industries culturelles ou à l'action culturelle extérieure de la France, ou d'autres établissements publics nationaux placés sous la tutelle du ministre chargé de la culture ;
3° Six personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence ou de leur fonction :
a) Une personnalité qualifiée au titre de son activité d'auteur, de compositeur ou d'artiste interprète ;
b) Quatre personnalités qualifiées au titre de leur activité au sein d'une organisation représentant le spectacle vivant musical et de variétés ;
c) Une personnalité qualifiée au titre de la conduite des affaires culturelles par les collectivités territoriales ;
4° Cinq représentants d'organismes de gestion collective des droits d'auteur et des droits voisins :
a) Un représentant d'un organisme de gestion collective des droits des auteurs, compositeurs et éditeurs graphiques et musicaux ;
b) Deux représentants d'organismes de gestion collective des droits des artistes interprètes ;
c) Deux représentants d'organismes de gestion collective des droits des producteurs phonographiques ;
5° Deux représentants élus par le personnel permanent de l'établissement, dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Les membres mentionnés au g du 1° et aux 2°, 3° et 4° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture. Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2° et 4°, un suppléant est nommé selon les mêmes modalités.
La nomination des membres mentionnés aux 2°, 3° et 4° est également répartie entre femmes et hommes.
La nomination du membre mentionné au g du 1° répond à l'objectif d'égale représentation des femmes et des hommes au sein du conseil d'administration.
Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 5°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Article 5

La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans renouvelable deux fois.
Toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du conseil ont été désignés, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir, si cette durée est supérieure à trois mois.

Article 6

Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.
Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises, à moins d'y être expressément autorisés au préalable par le conseil d'administration. Sauf autorisation expresse préalable du conseil d'administration et à l'exception des représentants du personnel et du président, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.
Le règlement intérieur de l'établissement précise les modalités de prévention et de règlement des conflits d'intérêts des membres du conseil d'administration, notamment dans l'attribution des aides financières.

Article 7

Le conseil d'administration se réunit chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.
Il est également convoqué par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est convoqué et présidé par le directeur général des médias et des industries culturelles.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants et suppléants est présente ou participe à la séance par des moyens de conférence téléphonique ou audiovisuelle permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours maximum. Il délibère alors sans condition de quorum.
Un représentant élu par le personnel ou son suppléant ne peut donner mandat qu'à l'autre représentant élu ou à son suppléant.
Le contrôleur budgétaire, l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration signé par le président.
Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à l'initiative du président du conseil d'administration sous la forme d'échanges écrits transmis par voie électronique. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.

Article 8

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, il délibère notamment sur :
1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;
2° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel ;
3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 3 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
4° Le nombre, les compétences, les modalités de fonctionnement et la composition des commissions qu'il crée pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;
5° Les conditions générales d'attribution des subventions, prêts et avances ainsi que les conditions de remboursement des prêts et avances ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement ;
7° La charte de déontologie applicable à ses membres ;
8° Le budget et ses modifications ;
9° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation du résultat de l'exercice ;
10° Le rapport annuel d'activité ;
11° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au président ;
12° Les prises, extensions et cessions de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique, à des établissements publics de coopération culturelle ou à des associations ;
13° Les contrats de concession et les autorisations d'occupation et d'exploitation du domaine public ;
14° Les projets de vente, de location, d'achat et de prise à bail d'immeubles, ainsi que les conventions prévues aux articles R. 2313-1 à R. 2313-5 et R. 4121-2 du code général de la propriété des personnes publiques ;
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
16° Les actions en justice et les transactions.
Il peut déléguer au président, dans les limites et conditions qu'il détermine, les attributions prévues aux 14°, 15° et 16°. Le président rend compte au conseil d'administration des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 9

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application de l'article 8, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord du contrôleur budgétaire.
Les délibérations relatives au 12° de l'article 8 doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.