Article 7
La garantie financière mentionnée au 6° du II de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est mise en œuvre dans le cas où le reversement des sommes encaissées pour le compte de l'Etat est compromis.
1 version
La garantie financière mentionnée au 6° du II de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est mise en œuvre dans le cas où le reversement des sommes encaissées pour le compte de l'Etat est compromis.
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La garantie financière mentionnée au 6° du II de l'article 201 de la loi du 28 décembre 2018 susvisée est mise en œuvre dans le cas où le reversement des sommes encaissées pour le compte de l'Etat est compromis.