JORF n°0293 du 18 décembre 2019

Article 28

Article 28

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.
Les dispositions de l'article 15 du décret du 8 octobre 1991 susvisé antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret restent en vigueur jusqu'à l'installation du conseil de la recherche et de l'enseignement, qui intervient au plus tard le 1er septembre 2020.


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Version 1

Jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021, le conseil d'administration demeure en fonction et exerce toutes les compétences définies au titre II et à l'article 16 du décret du 8 octobre 1991 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Les dispositions de l'article 15 du décret du 8 octobre 1991 susvisé antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret restent en vigueur jusqu'à l'installation du conseil de la recherche et de l'enseignement, qui intervient au plus tard le 1er septembre 2020.