JORF n°0277 du 29 novembre 2019

Article 22

Article 22

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui a lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés au 4° de l'article 2.
Les représentants du personnel du comité d'établissement et des conditions de travail mentionnés à l'article 16 sont élus au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret.


Historique des versions

Version 1

Jusqu'à la première élection du représentant du personnel, qui a lieu au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret, le conseil d'administration siège valablement sans membre élu. Le représentant du personnel siège dès son élection et son mandat prend fin à la même date que celui des membres mentionnés au 4° de l'article 2.

Les représentants du personnel du comité d'établissement et des conditions de travail mentionnés à l'article 16 sont élus au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent décret.