JORF n°0277 du 29 novembre 2019

Chapitre Ier : Le conseil d'administration

Article 3

I.-Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement, douze membres :
1° Six membres représentant l'Etat :
a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
c) Le directeur du budget ou son représentant ;
d) Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ou son représentant ;
e) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
f) Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant ;
2° Le maire de Paris ou son représentant ;
3° L'archevêque de Paris ou son représentant ;
4° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'établissement ;
5° Un représentant des personnels de l'établissement élu pour une durée de cinq ans dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les personnes mentionnées au 4° sont nommées pour cinq ans renouvelables par décret du Premier ministre sur proposition du président de l'établissement.
Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président juge la présence utile.

Article 4

Le mandat des membres du conseil d'administration autres que son président est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et du représentant du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

Article 5

Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes :
1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ;
2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
3° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités ;
4° Le projet scientifique et culturel mentionné au 5° de l'article 2 ;
5° La programmation pluriannuelle d'investissement ;
6° Le rapport annuel d'activité ;
7° Le budget initial et ses modifications ;
8° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
9° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers dont l'établissement est propriétaire ;
10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
11° Les conditions générales de passation des contrats et conventions et les catégories de ces contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et de ceux dont il délègue la responsabilité au président sous la condition que celui-ci rende compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation selon les modalités fixées par le conseil d'administration ;
12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
13° Les baux et locations d'immeubles ;
14° Les actions en justice et les transactions ;
15° L'acceptation ou le refus des dons et legs.
Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 9°, 13°, 14° et 15°, dans la limite d'un montant déterminé par celui-ci, du présent article. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 6

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la culture ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande.
Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à distance à l'initiative du président du conseil d'administration. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé.

Article 7

Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 5, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.
Les délibérations et décisions relatives aux matières mentionnées au 9° du même article sont soumises à l'approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget. Les délibérations portant sur le 7° et le 8° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé.