Les contrats prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche sont conclus dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.
Les contrats prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche sont conclus dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.