JORF n°0275 du 27 novembre 2019

Article 4

Article 4

Les contrats prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche sont conclus dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.


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Version 1

Les contrats prévus aux articles L. 531-1 et L. 531-8 du code de la recherche sont conclus dans un délai d'un an après la délivrance de l'autorisation. A défaut, l'autorisation donnée à l'agent devient caduque.