JORF n°0259 du 7 novembre 2019

Titre V : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 26

Le conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne assure les responsabilités de gestion de la réserve naturelle de Chalmessin qui lui ont été confiées par l'Etat, par convention du 4 juillet 1994, jusqu'au 31 décembre 2020.
A cette date, les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au conservatoire d'espaces naturels de Champagne-Ardenne et affectés à la gestion de la réserve naturelle de Chalmessin sont transférés à l'établissement public du Parc national de forêts à titre gratuit ou mis à sa disposition dans les mêmes conditions. Un arrêté des ministres chargés de de la protection de la nature et du budget fixe la liste des biens transférés.

Article 27

L'établissement public du Parc national de forêts propose à tous les personnels exerçant leurs fonctions au sein du groupement d'intérêt public de préfiguration du Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne à la date de publication du présent décret d'être repris.
Au 1er janvier 2020, l'établissement public du Parc national de forêts est autorisé à recevoir les biens, droits et obligations du groupement d'intérêt public de préfiguration du Parc national des forêts de Champagne et Bourgogne.

Article 28

L'élection du représentant du personnel permanent de l'établissement public du parc mentionné au 4° de l'article 23 intervient, au plus tôt, le 1er février 2020 et, au plus tard, deux ans après la date de publication du présent décret. Jusqu'à cette élection, le conseil d'administration siège valablement sans représentant du personnel élu.
Le mandat du représentant du personnel prend fin à la même date que celui des membres nommés.

Article 29

A compter du 1er janvier 2020 et jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, le directeur de l'établissement prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Jusqu'à la première réunion du conseil d'administration de l'établissement public du Parc national de forêts, le directeur de l'établissement est habilité à prendre les mesures d'application de la réglementation prévues aux articles 3, 12, 13, 15 et 17.
Par dérogation à l'article R. 331-23 du code de l'environnement, le budget initial de l'exercice 2020 de l'établissement public du Parc national de forêts est arrêté par décision du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé du budget.

Article 30

A abrogé les dispositions suivantes : > - Décret n° 93-1051 du 2 septembre 1983 > > Art. 22, Sct. CHAPITRE Ier : Création et délimitation de la réserve naturelle de Chalmessin (Haute-Marne)., Art. 1, Sct. CHAPITRE II : Gestion de la réserve naturelle., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. CHAPITRE III : Réglementation de la réserve naturelle., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21 > >

Article 31

A modifié les dispositions suivantes : > - Code de l'environnement > > Art. R331-85 > >

Article 32

La ministre de la transition écologique et solidaire et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.