JORF n°0259 du 7 novembre 2019

Article 21

Article 21

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière ou de gestion du domaine routier, de façon permanente ou saisonnière, dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :
1° D'inscriptions, signes ou dessins ;
2° D'usage du feu ;
3° D'accès, de circulation et de stationnement des véhicules ;
4° De campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et de bivouac.
Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.


Historique des versions

Version 1

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière ou de gestion du domaine routier, de façon permanente ou saisonnière, dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :

1° D'inscriptions, signes ou dessins ;

2° D'usage du feu ;

3° D'accès, de circulation et de stationnement des véhicules ;

4° De campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et de bivouac.

Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.