JORF n°0259 du 7 novembre 2019

Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de personnes

Article 20

Les résidents permanents du cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :
1° De prélèvement d'espèces animales et végétales, de champignons non protégées, pour la consommation domestique ;
2° De prélèvement de minéraux à des fins d'usage direct et personnel ;
3° D'émissions sonores et lumineuses ;
4° D'inscriptions, signes ou dessins ;
5° De circulation pour la desserte des habitations et des propriétés, et à l'intérieur de celles-ci ;
6° De campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac.
Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.

Article 21

Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière ou de gestion du domaine routier, de façon permanente ou saisonnière, dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par le présent décret ou qui en résultent en matière :
1° D'inscriptions, signes ou dessins ;
2° D'usage du feu ;
3° D'accès, de circulation et de stationnement des véhicules ;
4° De campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et de bivouac.
Ces dispositions sont édictées par la charte du parc.