JORF n°0259 du 7 novembre 2019

Article 10

Article 10

Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du IX de l'article 9.


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Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du IX de l'article 9.