JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Article 69

Article 69

Procédure de résolution de conflits entre l'UGA et ses établissements-composantes

Dans le cas d'un conflit entre le président de l'UGA ou le conseil d'administration de l'UGA d'une part et le directeur ou le conseil d'administration de l'établissement-composante d'autre part, la recherche d'une solution de conciliation est privilégiée et préparée dans le cadre du directoire. Si cette conciliation échoue, une commission de résolution de conflits est mise en place. Cette commission réunit à part égale :

-des membres du conseil d'administration de l'UGA, proposés au directoire par le Président ;

-des membres du conseil d'administration de l'établissement-composante, proposés au directoire par le directeur de l'établissement-composante ou son équivalent ;

-des personnalités extérieures compétentes proposées par le directoire, qui désigne parmi elles le président de la commission.

Le directoire désigne alors l'ensemble des membres de cette commission. Les conclusions de cette commission sont ensuite soumises aux conseils concernés. Le président de l'UGA et le directeur de l'établissement-composante concerné prennent en compte ces conclusions pour trouver une solution dans les huit semaines. En cas d'échec, un médiateur extérieur est nommé par la tutelle de l'UGA. Le cas échéant, cette nomination est faite conjointement avec les tutelles de l'établissement-composante qui ne sont pas celles de l'UGA.

En matière budgétaire, ce processus de résolution de conflit doit se tenir dans un délai permettant l'adoption d'un budget exécutoire pour les établissements-composantes.


Historique des versions

Version 2

Procédure de résolution de conflits entre l'UGA et ses établissements-composantes

Dans le cas d'un conflit entre le président de l'UGA ou le conseil d'administration de l'UGA d'une part et le directeur ou le conseil d'administration de l'établissement-composante d'autre part, la recherche d'une solution de conciliation est privilégiée et préparée dans le cadre du directoire. Si cette conciliation échoue, une commission de résolution de conflits est mise en place. Cette commission réunit à part égale :

-des membres du conseil d'administration de l'UGA, proposés au directoire par le Président ;

-des membres du conseil d'administration de l'établissement-composante , proposés au directoire par le directeur de l'établissement-composante ou son équivalent ;

-des personnalités extérieures compétentes proposées par le directoire, qui désigne parmi elles le président de la commission . Le directoire désigne alors l'ensemble des membres de cette commission. Les conclusions de cette commission sont ensuite soumises aux conseils concernés. Le président de l'UGA et le directeur de l'établissement-composante concerné prennent en compte ces conclusions pour trouver une solution dans les huit semaines. En cas d'échec, un médiateur extérieur est nommé par la tutelle de l'UGA. Le cas échéant, cette nomination est faite conjointement avec les tutelles de l'établissement-composante qui ne sont pas celles de l'UGA.

En matière budgétaire, ce processus de résolution de conflit doit se tenir dans un délai permettant l'adoption d'un budget exécutoire pour les établissements-composantes.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 4 novembre 2019

Retrait d'un établissement-composante de l'EPE

1.1. Obligation de retrait d'un établissement-composante à la demande de l'Etat

Le retrait d'un établissement-composante peut être mis en œuvre suite à une demande de l'Etat à travers l'une des tutelles de l'établissement-composante.

1.2. Déclenchement de la procédure de retrait d'un établissement-composante à la demande de celui-ci ou de l'EPE

Le directeur d'un établissement-composante peut notifier son souhait de déclencher la procédure de retrait de l'EPE au conseil d'administration de l'EPE. Cette notification est accompagnée d'un vote à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres en exercice du conseil d'administration de l'établissement-composante et d'un argumentaire explicitant les motifs de déclenchement de la procédure de retrait. Ces motifs doivent relever d'un manque majeur de l'EPE à ses engagements ou d'une différence manifeste, récurrente et structurelle entre les choix stratégiques d'un établissement-composante et ceux de l'EPE.

Le président de l'EPE peut également notifier son souhait de déclencher la procédure de retrait de l'EPE d'un établissement-composante au conseil d'administration de l'établissement-composante. Cette notification doit être accompagnée d'un vote à la majorité qualifiée des deux-tiers des membres en exercice du conseil d'administration de l'EPE et d'un argumentaire explicitant les motifs de déclenchement de la procédure de retrait. Ces motifs doivent relever d'un manque majeur de l'établissement-composante à ses engagements ou d'une différence manifeste, récurrente et structurelle entre les choix stratégiques d'un établissement-composante et ceux de l'EPE.

Procédure de retrait : Dans le cas d'un vote par les conseils concernés de l'engagement d'une procédure de retrait, la procédure suivante est mise en œuvre :

1. Une commission ad hoc est mise en place pour :

a. Caractériser les dysfonctionnements et les manques aux engagements constitutifs des motifs du retrait ;

b. Proposer un plan (actions et calendrier) pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

Cette commission est composée à parts égales :

- De membres du conseil d'administration de l'EPE ;

- De membres du conseil d'administration de l'établissement-composante ;

- De personnalités extérieures nommées par le directoire, qui désigne parmi elles le président de la commission.

Les membres de cette commission sont désignés par le directoire.

2. Les conclusions de la commission sont présentées par le président de la commission aux conseils d'administration de l'EPE et de l'établissement-composante.

3. Les conseils d'administration de l'EPE et de l'établissement-composante se prononcent sur l'adoption du plan proposé par la commission.

4. En cas de refus du plan proposé ou d'échec de sa mise en œuvre, une négociation des modalités de retrait est conduite sous la tutelle du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche.