JORF n°0256 du 3 novembre 2019

Article 12

Article 12

A l'article D. 123-205-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve. »


Historique des versions

Version 1

A l'article D. 123-205-1 du même code, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des documents sous forme électronique peuvent tenir lieu du livre et du registre mentionnés à l'article L. 123-28 ; dans ce cas, ils sont identifiés et datés dès leur établissement par des moyens offrant toute garantie de preuve. »