JORF n°0248 du 24 octobre 2019

Article 6

Article 6

I. - Pour l'application du 2° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent décret, les entreprises d'investissement qui ont leur siège au Royaume-Uni et qui sont contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré conclues avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne demeurent éligibles pendant une période de douze mois à compter du lendemain de cette date.
II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 214-32-22 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent décret, les entreprises d'investissement qui ont leur siège au Royaume-Uni et qui sont contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré conclues avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne demeurent éligibles pendant une période de douze mois à compter du lendemain de cette date.


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Version 1

I. - Pour l'application du 2° de l'article R. 214-15 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent décret, les entreprises d'investissement qui ont leur siège au Royaume-Uni et qui sont contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré conclues avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne demeurent éligibles pendant une période de douze mois à compter du lendemain de cette date.

II. - Pour l'application du 2° de l'article R. 214-32-22 du code monétaire et financier tel que modifié par le présent décret, les entreprises d'investissement qui ont leur siège au Royaume-Uni et qui sont contreparties des opérations sur contrats financiers de gré à gré conclues avant la date de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne sans accord conclu conformément à l'article 50 du traité sur l'Union européenne demeurent éligibles pendant une période de douze mois à compter du lendemain de cette date.