JORF n°0236 du 10 octobre 2019

Article 40

Article 40

Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2021, un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 1er avril 2021, les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés à l'article R. 593-90 du code de l'environnement.


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Version 1

Lorsqu'une installation nucléaire de base comprend, au 1er janvier 2021, un équipement ou une installation mentionnés à l'article L. 593-3 du code de l'environnement soumis à l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 229-6 du code de l'environnement, l'exploitant transmet au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire, au plus tard le 1er avril 2021, les éléments techniques de la demande d'autorisation mentionnés à l'article R. 593-90 du code de l'environnement.