JORF n°0229 du 2 octobre 2019

Article 9

Article 9

L'établissement public mentionné à l'article 5 contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides.
Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition du même établissement public tout document permettant d'effectuer ce contrôle.
Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'établissement public mentionné au 1er alinéa.
En cas d'erreur ou d'omission dans leurs déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'établissement public les versements indus.


Historique des versions

Version 1

L'établissement public mentionné à l'article 5 contrôle l'exactitude des déclarations des bénéficiaires des aides.

Le bénéficiaire de l'aide tient à la disposition du même établissement public tout document permettant d'effectuer ce contrôle.

Le versement de l'aide est suspendu lorsque l'employeur ne produit pas dans le délai d'un mois les documents demandés par l'établissement public mentionné au 1er alinéa.

En cas d'erreur ou d'omission dans leurs déclarations, les employeurs sont tenus de reverser à l'établissement public les versements indus.