JORF n°0229 du 2 octobre 2019

Section 2 : Gestion des aides

Article 5

Les aides prévues à la section 1 du présent chapitre sont confiées à l'Agence de services et de paiement, ou, après publication et mise en concurrence, à un autre opérateur, dans le respect du code de la commande publique.

Les demandes tendant au bénéfice des aides sont signées et adressées par l'employeur à l'opérateur mentionné au premier alinéa dans les délais suivants :

a) Lorsque l'aide est demandée au titre des I, II ou III de l'article 3, dans un délai maximal de six mois suivant la date de début d'exécution du contrat ;

b) Lorsque l'aide est demandée au titre des IV ou V de l'article 3, dans un délai maximal de six mois suivant le début d'exécution de la dernière période d'emploi ou du dernier cachet.

Dans le cadre d'une demande formulée au titre du IV de l'article 3, l'employeur fournit le contrat cadre ou la promesse d'embauche accompagnée de l'ensemble des contrats.

Lorsque l'aide est attribuée au titre des I, II ou III de l'article 3, elle est versée à l'échéance de chaque période de trois mois civils d'exécution du contrat de travail ou à l'échéance du contrat si celui-ci est inférieur à trois mois sur la base du versement du dernier bulletin de salaire du salarié.

Article 6

I. - En cas de rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur dans les douze premiers mois d'exécution du contrat, l'aide n'est pas due. Sous réserve des cas mentionnés au II du présent article, l'employeur reverse alors à l'opérateur mentionné à l'article 5 l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide.
II. - Toutefois, les montants perçus au titre de l'aide ne font pas l'objet d'un reversement et l'employeur conserve le bénéficie des aides correspondant au nombre de jours travaillés dans les cas suivants :
1° Licenciement pour faute du salarié ;
2° Licenciement pour inaptitude médicalement constatée ;
3° Licenciement pour motif économique notifié dans le cadre d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
4° Rupture du contrat au cours de la période d'essai.