JORF n°0267 du 18 novembre 2018

Article 15

Article 15

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le présent décret sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

« Ces ingénieurs exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »


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Version 1

L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1.-Le corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et le corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris régis par le présent décret sont classés dans la catégorie A de la fonction publique hospitalière.

« Ces ingénieurs exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. »