JORF n°0267 du 18 novembre 2018

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 11

Les ingénieurs hospitaliers et ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ainsi que les fonctionnaires détachés dans ces grades sont reclassés, au 1er janvier 2017, conformément au tableau de correspondance suivant :

|Situation dans le grade d'ingénieur principal|Situation
dans le nouveau grade d'ingénieur principal|Ancienneté conservée
dans la limite de la durée d'échelon| |---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------| | 9e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 6/7 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté | | Situation dans le grade d'ingénieur | Situation dans le nouveau grade d'ingénieur | Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon | | 10e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 8/7 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 2/3de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 2e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 1er échelon | 3/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |

Les agents reclassés, en application des dispositions du tableau ci-dessus, à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient à la date de publication du présent décret, conservent à titre personnel, à compter de la date à laquelle a été prononcé le dernier avancement d'échelon pris en application de l'article 6 du décret du 3 février 1993 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice brut au moins égal. Ces agents bénéficient d'un nombre de points d'indice majoré supplémentaires dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 12

I. - Les agents inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017, promus dans l'un des grades d'avancement du corps des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris postérieurement au 1er janvier 2017 sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du décret du 3 février 1993 précité, dans sa rédaction antérieure à celle du présent décret puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article précédent.
II. - Les ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018 appartiennent au grade d'ingénieur et auraient réuni les conditions pour un avancement au grade supérieur, respectivement, au plus tard au titre de l'année 2020, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret. Les ingénieurs hospitaliers des 4e et 5e échelons promus au grade d'ingénieur en chef de classe normale au titre du présent II sont classés respectivement aux 3e et 4e échelons en conservant leur ancienneté d'échelon.
III. - Les ingénieurs hospitaliers principaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris qui, selon les cas, au 1er janvier 2017 ou au 1er janvier 2018, auraient réuni les conditions pour un avancement aux grades d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale ou d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle au plus tard au titre de l'année 2019 sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions antérieures au présent décret.