Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018

Article 5

Créé le 2 novembre 2018

La demande écrite de second examen mentionnée au II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes et des droits indirects à la demande initiale.
Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes le mentionne dans sa demande.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art. 5

En vigueur du vendredi 2 novembre 2018 au jeudi 30 avril 2026

La demande écrite de second examen mentionnée au II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception à la direction régionale ou interrégionale des douanes et droits indirects qui a répondu à la demande initiale du contribuable. Le délai de deux mois pour présenter cette demande court à compter de la date de réception de la réponse de l'administration des douanes et des droits indirects à la demande initiale.
Le redevable qui souhaite bénéficier des dispositions du quatrième alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes le mentionne dans sa demande.