Article 4
La réponse apportée à la demande présentée en application du premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
1 version
La réponse apportée à la demande présentée en application du premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.
1 version
La réponse apportée à la demande présentée en application du premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.