Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Créé le 2 novembre 2018
La réponse apportée à la demande présentée en application du premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes est adressée au demandeur par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception.