JORF n°0253 du 1 novembre 2018

Article 3

Article 3

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article 2 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.


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Version 1

Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article 2 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.