Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Créé le 2 novembre 2018
Le délai de trois mois prévu au premier alinéa du II de l'article 345 bis du code des douanes court à compter de la réception de la demande par la direction compétemment saisie, ou, si les dispositions de l'article 2 ont été mises en œuvre, à compter de la réception des compléments demandés.