Décret n°2018-944 du 31 octobre 2018

Article 2

Créé le 2 novembre 2018

Si la demande prévue aux premier et cinquième alinéas du II de l'article 345 bis du code des douanes est incomplète, l'administration des douanes et des droits indirects adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II de l'article 1er.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art. 5

En vigueur du vendredi 2 novembre 2018 au jeudi 30 avril 2026

Si la demande prévue aux premier et cinquième alinéas du II de l'article 345 bis du code des douanes est incomplète, l'administration des douanes et des droits indirects adresse, par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception, un courrier sollicitant les renseignements complémentaires nécessaires à sa prise de position formelle ou à la réalisation de l'enquête ou du contrôle sollicités. Ces éléments sont produits par le demandeur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I ou du II de l'article 1er.