JORF n°0037 du 14 février 2018

Article 26

Article 26

La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie comprend neuf membres :
1° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales en qualité de président, nommé par le ministre chargé de la santé ;
2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant en qualité de vice-président ;
3° Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant ;
4° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
5° Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant, nommé par le ministre chargé de la santé ;
6° Deux chiropracteurs nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national ;
7° Deux médecins nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 6° et 7°.
Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés, ni prestataires, ni administrateurs d'un établissement de formation à la chiropraxie.
Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

La commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en chiropraxie comprend neuf membres :

1° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales en qualité de président, nommé par le ministre chargé de la santé ;

2° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant en qualité de vice-président ;

3° Le sous-directeur des ressources humaines du système de santé de la direction générale de l'offre de soins ou son représentant ;

4° Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;

5° Un directeur général d'agence régionale de santé ou son représentant, nommé par le ministre chargé de la santé ;

6° Deux chiropracteurs nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations les plus représentatives au niveau national ;

7° Deux médecins nommés par le ministre chargé de la santé sur proposition du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Un suppléant est désigné pour chacun des membres mentionnés aux 6° et 7°.

Les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour cinq ans. Ils ne peuvent être ni salariés, ni prestataires, ni administrateurs d'un établissement de formation à la chiropraxie.

Les frais de déplacement et de séjour des membres de la commission peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.