JORF n°0037 du 14 février 2018

Article 24

Article 24

Le nombre maximal d'étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, pour lequel l'établissement est agréé, est déterminé sur la base des critères suivants :
1° La superficie des locaux ;
2° La capacité des lieux de formation pratique clinique ;
3° La capacité de l'établissement en matière d'accueil de patients ;
4° L'importance des moyens techniques et pédagogiques ;
5° L'effectif de l'équipe pédagogique ;
6° L'effectif de l'équipe administrative.


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Version 1

Le nombre maximal d'étudiants formés chaque année, toutes promotions confondues, pour lequel l'établissement est agréé, est déterminé sur la base des critères suivants :

1° La superficie des locaux ;

2° La capacité des lieux de formation pratique clinique ;

3° La capacité de l'établissement en matière d'accueil de patients ;

4° L'importance des moyens techniques et pédagogiques ;

5° L'effectif de l'équipe pédagogique ;

6° L'effectif de l'équipe administrative.