JORF n°0214 du 16 septembre 2018

Chapitre Ier : Dispositions temporaires instituant à titre expérimental un concours externe spécial d'entrée à l'Institut national du service public réservé aux titulaires d'un diplôme de doctorat

Article 1

A titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter du 1er mars 2019, peut être organisé chaque année dans la voie générale un concours externe spécial d'entrée à l' Institut national du service public, ouvert aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou d'une qualification reconnue comme équivalente à ce diplôme dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

Le concours spécial prévu au premier alinéa peut être organisé, dans les conditions fixées par le présent décret, au titre des années 2025 et 2026.

Article 2

Sous réserve des dispositions spéciales prévues par le présent décret, les dispositions du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public sont applicables au concours externe spécial prévu à l'article 1er, aux candidats à ce concours et à ses lauréats.

Article 3

Le concours externe spécial est organisé par spécialités.
Il comprend une ou plusieurs épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission.
La liste des spécialités susceptibles d'être offertes ainsi que la nature, la durée, les coefficients et le programme des matières des épreuves d'admissibilité et d'admission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, après avis du conseil d'administration de l' Institut national du service public.

Article 4

Les modalités d'organisation ainsi que les spécialités offertes au concours externe spécial sont fixées chaque année par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus.

Article 5

Le nombre de places offertes par spécialité au concours externe spécial est fixé par l'arrêté prévu à l'article 6 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus.

Pour l'application du deuxième alinéa de cet article, ces places sont prises en compte au titre des places offertes au concours externe et au titre des places offertes aux concours ouverts dans la voie générale.

Pour l'application du troisième alinéa de cet article, il en est également tenu compte dans le total des places offertes aux concours ouverts dans la voie générale.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article 7 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus, il ne peut y avoir de report de places non pourvues des concours prévus à l'article 2 du même décret ouverts dans la voie générale ou dans la voie “ Orient ” sur le concours externe spécial. Les places non pourvues d'une spécialité du concours externe spécial peuvent, dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 7 du même décret, être reportées en tout ou partie, après avis du président de jury, sur l'une ou plusieurs autres spécialités de ce concours ou sur l'un ou plusieurs des concours ouverts dans la voie générale.

Article 6

Pour l'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 9 novembre 2015 précité, une candidature au concours externe spécial est assimilée à une candidature au concours externe.

Article 7

Le président et au moins deux membres du jury sont communs avec les autres concours d'entrée à l' Institut national du service public ouverts dans la voie générale.

Article 8

Au plus tard le 30 septembre 2026, le directeur de l' Institut national du service public adresse au Premier ministre, après avis du conseil d'administration, un rapport final d'évaluation. Le rapport est ensuite présenté au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Ce rapport comporte notamment les éléments suivants :

1° Le nombre de candidats inscrits au concours externe spécial ouvert aux titulaires d'un diplôme de doctorat, le nombre de candidats convoqués au concours, le nombre de candidats présents et le nombre de candidats absents aux épreuves, en indiquant pour chaque donnée la part des femmes et des hommes ;

2° Le nombre de candidats admis à l'issue de ce concours, et, le cas échéant, le nombre de candidats admis ayant ensuite renoncé au bénéfice du concours ou ayant abandonné la scolarité à l' Institut national du service public avant leur première affectation, en indiquant pour chaque donnée la part des femmes et des hommes ;

3° Les rapports du président des jurys ;

4° Les appréciations portées par les jurys d'évaluation des élèves en fin de scolarité ;

5° L'appréciation de la direction de l' Institut national du service public sur la scolarité de ces élèves ;

6° Les emplois occupés par les anciens élèves recrutés par la voie du concours externe spécial en fonction et les appréciations portées par leurs employeurs.

Il fait état, le cas échéant, des contestations et des contentieux auxquels l'expérimentation a donné lieu.

Ce rapport propose au Premier ministre le maintien, avec ou sans limitation de durée, du concours externe spécial en l'assortissant de modifications éventuelles, ou l'abandon de cette mesure.

Article 9

Les élèves de l'Institut national du service public issus du concours externe spécial bénéficient, lors de leur nomination :

1° Dans le corps des administrateurs de l'Etat, des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 6 du décret n° 2021-1550 du 1er décembre 2021 portant statut particulier du corps des administrateurs de l'Etat ;

2° Dans le corps des administrateurs de la Ville de Paris, des dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 8 octobre 2007 susvisé ;

3° Dans le corps des administrateurs de la direction générale de la sécurité extérieure, des dispositions du troisième alinéa de l'article 16 du décret n° 2010-1693 du 30 décembre 2010 relatif aux dispositions statutaires applicables aux corps et emplois de direction, de conception et d'encadrement supérieur de la direction générale de la sécurité extérieure.