JORF n°0165 du 20 juillet 2018

Article 2

Article 2

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Le consistoire est renouvelé dans sa totalité tous les trois ans. Le renouvellement a lieu immédiatement après les élections des conseils presbytéraux.
« Après chaque renouvellement le consistoire élit en son sein son président, son vice-président, son trésorier et son secrétaire, qui forment le conseil consistorial. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure les fonctions de président. » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.


Historique des versions

Version 1

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :

1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Le consistoire est renouvelé dans sa totalité tous les trois ans. Le renouvellement a lieu immédiatement après les élections des conseils presbytéraux.

« Après chaque renouvellement le consistoire élit en son sein son président, son vice-président, son trésorier et son secrétaire, qui forment le conseil consistorial. En cas d'empêchement du président, le vice-président assure les fonctions de président. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.