Décret n°2018-514 du 25 juin 2018

Article 8

Créé le 1 octobre 2018

La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au moins les mentions suivantes :
1° L'identification du ou des bénéficiaires ;
2° La désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant de la dépense subventionnable rattachée au projet ;
3° Le montant maximum de la subvention et ses modalités de calcul ;
4° Le calendrier de réalisation de l'opération comprenant notamment sa date prévisionnelle d'achèvement ;
5° Les modalités de versement de la subvention ainsi que les conditions de son reversement.
Seule la décision attributive, régulièrement notifiée, vaut accord de financement.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2018

La décision attributive, qu'il s'agisse d'un acte unilatéral ou d'une convention, comporte au moins les mentions suivantes :
1° L'identification du ou des bénéficiaires ;
2° La désignation du projet, ses caractéristiques, la nature et le montant de la dépense subventionnable rattachée au projet ;
3° Le montant maximum de la subvention et ses modalités de calcul ;
4° Le calendrier de réalisation de l'opération comprenant notamment sa date prévisionnelle d'achèvement ;
5° Les modalités de versement de la subvention ainsi que les conditions de son reversement.
Seule la décision attributive, régulièrement notifiée, vaut accord de financement.