JORF n°0122 du 30 mai 2018

Article 3

Article 3

Les 1° et 2° de l'article R. 221-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1° Pour la quantité de fioul domestique :
« a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
« b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; » ;
« 2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :
« a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;
« b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; ».


Historique des versions

Version 1

Les 1° et 2° de l'article R. 221-3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° Pour la quantité de fioul domestique :

« a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

« b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; » ;

« 2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

« a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

« b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; ».