Code de l'énergie

Article R221-3

Article R221-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Seuils de quantité d'énergie pour les obligations d'économies d'énergie

Résumé Certaines personnes doivent économiser de l'énergie si elles consomment plus d'une certaine quantité d'électricité, de gaz, de fioul, etc. selon les années.

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique :

a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité :

a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel :

a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des seuils énergétiques par année pour l'électricité et le gaz naturel

Résumé des changements Les seuils d’obligations d’économies d’énergie pour l’électricité et le gaz naturel ont été détaillés par année civile avec des valeurs décroissantes, remplaçant les seuils uniques précédents.

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique :

a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité : a) 400 millions de kilowattheures d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel : a) 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour les années civiles 2015 à 2021 ;

b) 300 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2022 ;

c) 200 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2023 ;

d) 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale pour l'année civile 2024 et les suivantes.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Simplification des seuils pour les carburants hors GPL

Résumé des changements Les seuils concernant les carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié ont été simplifiés : la deuxième limite (1 000 m³ après 2018) est supprimée et la première limite (7 000 m³) n’est plus limitée aux années civiles 2015‑2018.

En vigueur à partir du jeudi 12 décembre 2019

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique :

a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié :

a) 7 000 mètres cubes ;

b) (abrogé)

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Version 3

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Modification des seuils d’obligations d’économies d’énergie selon la période

Résumé des changements Le texte introduit des seuils différents selon l’année : le seuil de consommation de fioul domestique passe de 500 m³ à 1 000 m³ après 2018, et celui des carburants autres que GPL passe de 7 000 m³ à la même valeur après cette date.

En vigueur à partir du jeudi 31 mai 2018

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique : a) 500 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ; ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : a) 7 000 mètres cubes pour les années civiles 2015 à 2018 ;

b) 1 000 mètres cubes pour les années suivantes ;

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence aux périodes

Résumé des changements Le texte passe du singulier « la période » au pluriel « les périodes », élargissant ainsi le champ d’application des obligations d’économies d’énergie.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Pour chaque année civile des périodes mentionnées à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique : 500 mètres cubes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Pour chaque année civile de la période mentionnée à l'article R. 221-1, sont soumises à des obligations d'économies d'énergie les personnes pour lesquelles au moins l'une des quantités définies à l'article R. 221-2 est supérieure, la même année, aux seuils suivants :

1° Pour la quantité de fioul domestique : 500 mètres cubes ;

2° Pour la quantité de carburants autres que le gaz de pétrole liquéfié : 7 000 mètres cubes ;

3° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié carburant mentionnée au 3° de l'article R. 221-2 : 7 000 tonnes ;

4° Pour la quantité de chaleur et de froid : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

5° Pour la quantité d'électricité : 400 millions de kilowattheures d'énergie finale ;

6° Pour la quantité de gaz de pétrole liquéfié autre que celui mentionné au 3° : 100 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale ;

7° Pour la quantité de gaz naturel : 400 millions de kilowattheures de pouvoir calorifique supérieur d'énergie finale.