Décret n°2018-390 du 24 mai 2018

Article 5

Créé le 26 mai 2018

Les données mentionnées à l'article 2, à l'exception des données mentionnées au g du 3° de l'article 2, sont conservées dans le système national de gestion des identifiants jusqu'à l'extinction des prestations des ayant-droits.
Les données relatives aux traces de connexion et aux opérations mentionnées au g du 3° de l'article 2 sont conservées pendant un an.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 26 mai 2018