JORF n°0118 du 25 mai 2018

Article 5

Article 5

Les données mentionnées à l'article 2, à l'exception des données mentionnées au g du 3° de l'article 2, sont conservées dans le système national de gestion des identifiants jusqu'à l'extinction des prestations des ayant-droits.
Les données relatives aux traces de connexion et aux opérations mentionnées au g du 3° de l'article 2 sont conservées pendant un an.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées à l'article 2, à l'exception des données mentionnées au g du 3° de l'article 2, sont conservées dans le système national de gestion des identifiants jusqu'à l'extinction des prestations des ayant-droits.

Les données relatives aux traces de connexion et aux opérations mentionnées au g du 3° de l'article 2 sont conservées pendant un an.