JORF n°0115 du 20 mai 2018

Article 1

Article 1

La commission des assistants dentaires prévue à l'article L. 4393-9 du code de la santé publique est ainsi composée :
1° Au titre des représentants de l'Etat :
Le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
2° Au titre des représentants des assistants dentaires :

- un représentant de chaque collège de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des cabinets dentaires ;
- un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative des assistants dentaires ;

3° Au titre des représentants des chirurgiens-dentistes :
Un représentant de l'ordre national des chirurgiens-dentistes désigné par le président de l'ordre ;
La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

La commission des assistants dentaires prévue à l'article L. 4393-9 du code de la santé publique est ainsi composée :

1° Au titre des représentants de l'Etat :

Le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;

2° Au titre des représentants des assistants dentaires :

- un représentant de chaque collège de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des cabinets dentaires ;

- un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative des assistants dentaires ;

3° Au titre des représentants des chirurgiens-dentistes :

Un représentant de l'ordre national des chirurgiens-dentistes désigné par le président de l'ordre ;

La présidence de la commission est assurée par le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant.