JORF n°0073 du 28 mars 2018

Chapitre II : Dispositions applicables à la médiation en cas de refus de prêt

Article 3

La demande de médiation est effectuée sur support papier ou par voie électronique par le candidat, le parti ou le groupement politique. Elle est recevable lorsque le candidat, le parti ou le groupement politique justifie qu'il a, au cours des six derniers mois précédant sa demande, fait l'objet d'au moins deux refus de prêt de la part d'établissements de crédit ou de sociétés de financement différents. L'absence de réponse des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l'ensemble des pièces du dossier de demande de prêt vaut refus.

La demande est accompagnée du nom et des coordonnées des établissements de crédit ou des sociétés de financement ayant refusé le prêt, d'une déclaration sur l'honneur certifiant que le demandeur a informé ces établissements de crédit ou sociétés de financement du recours au médiateur ainsi que de toutes les pièces justificatives propres à démontrer que le candidat, le parti ou le groupement politique présente des garanties de solvabilité suffisantes.

La demande de médiation d'un candidat peut être présentée jusqu'au troisième vendredi qui précède le jour du premier tour ou celui du tour unique du scrutin considéré.

Article 4

Dans les deux jours ouvrés pour les candidats et cinq jours ouvrés pour les partis et groupements politiques suivant la réception de la demande de médiation, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques fait savoir au demandeur si sa demande est recevable, par les mêmes moyens que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article 3.
Lorsque le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques demande communication d'éléments complémentaires nécessaires à l'examen de la recevabilité de la demande, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la constitution complète du dossier.

Article 5

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques informe sans délai les établissements de crédit ou les sociétés de financement mentionnées dans la demande de l'ouverture d'une médiation les concernant.
Après réception de cette information et dans le délai fixé par le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques, les établissements de crédit ou les sociétés de financement lui font part du maintien ou de la révision de leur décision de refuser le prêt.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à deux jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un candidat et à cinq jours ouvrés lorsque la demande de médiation est effectuée par un parti ou un groupement politique.
Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques peut, sans attendre le terme du délai mentionné ci-dessus, proposer toute solution aux parties et, sous réserve de l'accord préalable du demandeur, consulter d'autres établissements de crédit ou sociétés de financement.
S'il accepte un prêt accordé par un établissement de crédit ou une société de financement autres que ceux faisant l'objet de la médiation, le candidat, le parti ou le groupement politique en informe immédiatement le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques.Cette information clôt la procédure de médiation.