JORF n°0073 du 28 mars 2018

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Dans l'exercice de sa mission, le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques agit en toute indépendance et impartialité.
Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et les personnels qui lui sont rattachés ne peuvent être membres des conseils d'administration d'établissements de crédit ou de sociétés de financement, ni exercer de fonctions ou détenir des parts ou actions dans ces établissements ou sociétés.

Article 2

Le médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dispose des moyens nécessaires à l'exercice de ses missions, qui lui sont fournis par le ministère de l'intérieur. Il peut faire appel aux services du ministère de l'économie et des finances.