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Décret n°2018-14 du 9 janvier 2018

Article 2

Créé le 12 janvier 2018 · En vigueur du 1 décembre 2025 au 14 décembre 2025

A l'exception des officiers généraux du corps des ingénieurs de l'armement, les généraux de division, généraux de division aérienne, vice-amiraux et officiers généraux de grade correspondant, élevés aux rang et appellation, d'une part, de général de corps d'armée, de général de corps aérien, de vice-amiral d'escadre ou d'officier général de rang correspondant et, d'autre part, de général d'armée, général d'armée aérienne, amiral ou d'officier général de rang correspondant, sont classés à l'échelon fonctionnel de solde hors échelle E, à l'exception de ceux occupant l'un des emplois énumérés à l'article 3 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 15 décembre 2025

Abrogé parDécret n°2025-1000 du 29 octobre 2025art. 10

En vigueur du lundi 1 décembre 2025 au dimanche 14 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1000 du 29 octobre 2025art. 10

En vigueur du vendredi 12 janvier 2018 au dimanche 30 novembre 2025