JORF n°0301 du 29 décembre 2018

Article 17

Article 17

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :
« 1° Une classe normale, qui comporte onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.
« II.-Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :
« 1° Une classe normale, qui comporte dix échelons ;
« 2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons. »


Historique des versions

Version 1

L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-I.-Le corps des masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens et orthophonistes du ministère de la défense comprend deux grades :

« 1° Une classe normale, qui comporte onze échelons ;

« 2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons.

« II.-Le corps des pédicures-podologues, ergothérapeutes, orthoptistes et manipulateurs d'électroradiologie médicale du ministère de la défense comprend deux grades :

« 1° Une classe normale, qui comporte dix échelons ;

« 2° Une classe supérieure, grade le plus élevé, qui comporte dix échelons. »