Article 2
Il est inséré, après le 8° de l'article R. 811-1 du même code, un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Lorsque la juridiction en a été saisie avant le 1er janvier 2019, les litiges afférents aux actes énumérés par le 5° de l'article R. 311-2. »
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