Article 27
Le 8° de l'article R. 312-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre de la catégorie A2, la décision est prise après avis du ministre de la défense ; ».
1 version
Le 8° de l'article R. 312-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre de la catégorie A2, la décision est prise après avis du ministre de la défense ; ».
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Le 8° de l'article R. 312-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu'il s'agit de matériels de guerre de la catégorie A2, la décision est prise après avis du ministre de la défense ; ».