JORF n°0296 du 22 décembre 2018

Article 14

Article 14

Après l'article R. 2335-38-1, il est inséré un article R. 2335-38-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 2335-38-2.-Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'autorisation présentées au titre du présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois. »


Historique des versions

Version 1

Après l'article R. 2335-38-1, il est inséré un article R. 2335-38-2 ainsi rédigé :

« Art. R. 2335-38-2.-Sous réserve du II de l'article R. 2335-10 et du II de l'article R. 2335-22, le délai au terme duquel le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes d'autorisation présentées au titre du présent chapitre vaut décision de rejet est fixé à neuf mois. »