JORF n°0291 du 16 décembre 2018

Article 4

Article 4

Le commandant de l'Ecole de l'air, le chef du groupement d'instruction et le conseiller académique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prennent à cette date, respectivement, les fonctions de directeur général de l'Ecole de l'air, de directeur général de la formation militaire et de directeur général de l'enseignement et de la recherche.
Les services accomplis en tant que commandant de l'Ecole de l'air avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée maximale de mandat fixée à l'article R. 3411-133 du code de la défense issu du présent décret.


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Version 1

Le commandant de l'Ecole de l'air, le chef du groupement d'instruction et le conseiller académique en fonction à la date d'entrée en vigueur du présent décret prennent à cette date, respectivement, les fonctions de directeur général de l'Ecole de l'air, de directeur général de la formation militaire et de directeur général de l'enseignement et de la recherche.

Les services accomplis en tant que commandant de l'Ecole de l'air avant l'entrée en vigueur du présent décret sont pris en compte pour le calcul de la durée maximale de mandat fixée à l'article R. 3411-133 du code de la défense issu du présent décret.